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FDESR 62

La FDESR 62 est le porte-parole de l’ensemble des élus socialistes et des élus locaux républicains qui ont choisi de se réunir dans un même mouvement.

Collaborateurs de cabinet : les règles d’éligibilité

urne-droit La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, révise les conditions d’éligibilité de certains collaborateurs de cabinet prévues par l’article L231 du Code électoral pour les élections municipales.

 

 

Voici les différents cas de figure.
 

1. Un collaborateur de cabinet peut se présenter dans la commune où il exerce, à condition de démissionner de ses fonctions (inchangé, article L231, C. élect., 3e alinéa).
La loi ne précise pas le délai nécessaire. Mais par deux arrêts (n° 235284, du 21 décembre 2001 et n°239848, du 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat définit les conditions de validité de la démission :

  • celle-ci doit être effective au jour de l’élection ;
  • avoir été acceptée par le maire, préalablement à la tenue du scrutin.

Une démission validée la veille du scrutin est donc suffisante.

2. Un collaborateur de cabinet exerçant dans une commune A peut se présenter dans une commune B sans démissionner, ni avant le scrutin, ni après l’élection :

  • si les deux communes ne relèvent pas de la même intercommunalité ;
  • à condition de renoncer, soit à son emploi, soit à son mandat de délégué communautaire une fois élu, si les communes A et B sont membres de la même intercommunalité (art. L237-1, C. élect. modifié par la loi du 17 mai 2013).

3. Un directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet disposant d’une délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ne peut être élu dans les communes situées dans le ressort du conseil régional, du conseil général, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, de l’EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics au sein desquels il exerce ou a exercé depuis moins de six mois (art. L231-8, C. élect. modifié par la loi du 16 décembre 2010 et la loi du 17 mai 2013).

L’inéligibilité, jusqu’alors restreinte aux seuls directeurs de cabinet, s’étend donc à 3 fonctions de cabinet, mais seulement en cas de délégation de signature, ce qui exempte de toute démission préalable ou ultérieure les collaborateurs salariés de ces structures qui n’en disposent pas.

A noter. Certains juristes soulignent que le CGCT ne prévoit aucune délégation de signature pour les membres de cabinet, un arrêt du Conseil d’Etat n’ayant validé celle-ci que pour Paris, Lyon et Marseille dans le cadre d’une direction de service (Paris-16/09/2005). Selon eux, la prudence impose donc d’appliquer le délai de démission de six mois avant le scrutin à chacune des trois catégories de collaborateurs mentionnées, qu’ils aient ou non une délégation de signature. Et donc d’avoir démissionné avant le 31 août 2013 pour être éligible en mars 2014.

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